Midi Libre du 9 mars 2025
Ludovic Trabuchet
Catherine Ribot est responsable du Master Droit et environnement de l’Université de Montpellier. Elle porte un regard juridique sur la décision du tribunal administratif de Toulouse de stopper le chantier de l’A69… Et ses conséquences éventuelles.

La décision du tribunal de Toulouse de suspendre le chantier de l’A69 peut-elle faire jurisprudence et bloquer d’autres projets ?
Dans ce dossier, l’État a déjà annoncé son intention de faire appel. Techniquement, il faut donc attendre la décision de la juridiction d’appel, voire de la cour de cassation, pour connaître la position finale de la justice. Pour autant, cette décision, et c’est très important, met l’accent sur l’importance de l’évaluation environnementale dans la gestion des projets. Certains maîtres d’ouvrage semblaient penser que les juridictions, en mettant tellement de temps à se prononcer sur un recours, n’oseraient jamais stopper la réalisation d’un projet entre-temps très avancé. C’est faux. D’ailleurs, en tant que juriste qui défend l’état de droit, je dirais que ce n’est pas la faute de la juridiction si cette suspension a des conséquences financières importantes, mais bien celle du maître d’ouvrage qui a fait avancer un chantier, alors même que les phases préalables n’étaient pas suffisamment abouties.
Les porteurs de projet devront désormais faire preuve de prudence ?
Cela montre en tout cas à l’ensemble des acteurs, y compris aux banques qui financent des travaux par exemple, qu’on ne joue pas avec la règle juridique. On ne parie pas sur l’inexécution d’une règle de droit en usant de la stratégie du fait accompli. Le tribunal administratif de Toulouse a rappelé que dans un état de droit, c’est la règle de droit qui s’impose.
« La notion d’intérêt général évolue avec la société »
La décision met en avant la notion de raison impérative d’intérêt public majeur. Mais est-elle juridiquement facile à caractériser ou est-ce à l’appréciation des magistrats ?
Ce n’est pas facile à caractériser, bien sûr. Pour autant, il ne faut pas en déduire que cela dépend de l’humeur du magistrat, un lundi matin à la machine à café. Il y a des critères précis, des éléments d’appréciation qui permettent d’établir si quelque chose est d’intérêt public majeur ou moins. On étudie, par exemple, le nombre de personnes concernées, le gain attendu par trajet, etc. C’est chaque fois une longue analyse qui est faite. Il y a aussi le fait que certains projets sont anciens et que la notion d’intérêt général, au moment où ils sont pensés, est différente de celle d’aujourd’hui. La société a évolué. C’est d’ailleurs une des leçons de cette décision : il ne faut plus mépriser des questions qui paraissaient moins essentielles il y a quelques décennies.
Est-ce à dire que la justice a fait évoluer sa position sur toutes ces questions environnementales ?
Oui. Auparavant, on disait que le juge administratif méconnaissait systématiquement les questions environnementales. Ce n’est plus le cas. Désormais, pour déterminer l’intérêt d’un grand projet, il prend en compte l’ensemble des éléments : l’aspect économique, certes, mais aussi l’impact sur la biodiversité, l’agriculture, les paysages… C‘est un changement de paradigme. La militante écologiste que je suis par ailleurs y voit une évolution de la conception que la société doit avoir de la protection de l’environnement, donc du vivant.
